Marion Ledeux Avocat

Vue aérienne d'un lotissement s'arrêtant sur une limite franche face aux champs cultivés

ZAN : quels terrains restent constructibles dans l’agglomération de La Rochelle ?

Urbanisme · Zéro artificialisation nette

Le ZAN ne se traduit pas par une interdiction générale de construire. Il se traduit par une enveloppe de terrain à ne pas dépasser, que chaque commune doit répartir. Concrètement, cela signifie que certaines parcelles aujourd’hui constructibles cesseront de l’être, et que les autres devront être construites plus densément.

Dans l’agglomération de La Rochelle, la pression foncière rend l’exercice particulièrement brutal. Le conseil communautaire a prescrit le 19 décembre 2025 une révision du plan local d’urbanisme intercommunal, destinée notamment à décrire la trajectoire de consommation d’espace vers l’objectif de 2050.

Pour un propriétaire, la question n’est donc plus théorique. Elle est calendaire.

Non, le ZAN n'a pas été reporté

Deux textes ont nourri la confusion.

C’est la première chose à rétablir, parce que l’idée inverse circule beaucoup. Au 30 juillet 2026, la trajectoire fixée par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 est intacte : réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente, puis absence d’artificialisation nette en 2050.

Une troisième loi, celle du 26 novembre 2025 sur la simplification du droit de l’urbanisme, a modifié la procédure d’intégration du ZAN dans les SCoT et les PLU. Elle change la manière de faire, pas les objectifs ni les délais.

Autrement dit : la trajectoire tient, et le calendrier court.

Le calendrier qui vous concerne vraiment

Le ZAN ne s’applique pas directement à votre terrain. Il descend en cascade : la région fixe sa trajectoire, le schéma de cohérence territoriale la répartit, puis le plan local d’urbanisme la traduit en zonage. C’est à cette dernière étape que votre parcelle est concernée.

Échéances de mise en compatibilité des documents de planification avec les objectifs de réduction de l'artificialisation
DocumentDate limiteCe que cela déclenche
SRADDET régional22 novembre 2024Échéance passée : la trajectoire régionale est fixée
SCoT22 février 2027Répartition de l'enveloppe entre les communes
PLU et PLUi22 février 2028Les révisions en cours, donc les déclassements

La date à retenir est celle de février 2028. C’est elle qui déclenche, partout en France, la vague de révisions actuellement en cours — et donc les déclassements. La révision du PLUi de l’agglomération rochelaise, prescrite en décembre 2025, s’inscrit exactement dans ce mouvement.

Un propriétaire averti ne découvre pas le nouveau zonage à l’enquête publique. Il suit la procédure depuis sa prescription.

Comment un terrain constructible cesse de l'être

Le mécanisme est simple et ne suppose aucune faute de la collectivité. Pour tenir son enveloppe, l’auteur du plan réduit les zones à urbaniser : il reclasse des parcelles en zone agricole ou naturelle, ou « ferme » une zone AU ouverte en la basculant en zone à urbanisation différée.

Le contrôle du juge est ici limité. Les auteurs d’un plan local d’urbanisme déterminent librement le parti d’aménagement retenu, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir. Leur appréciation n’est censurée qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou d’inexactitude matérielle des faits.

Le ZAN renforce mécaniquement la position des collectivités : il leur fournit un motif d’intérêt général explicite, adossé à la loi, pour justifier une réduction des zones constructibles. L’argument tiré de la seule perte de valeur du terrain n’a jamais prospéré ; il prospère encore moins aujourd’hui.

Serez-vous indemnisé ? Presque jamais

C’est la question que pose tout propriétaire, et la réponse honnête est décevante. L’article L.105-1 du code de l’urbanisme pose que les servitudes d’urbanisme — affectation des sols, hauteur, interdiction de construire, répartition des propriétés entre zones — n’ouvrent droit à aucune indemnité.

Le texte prévoit deux exceptions, et elles sont étroites. Une indemnité n’est due que s’il résulte de la servitude une atteinte à des droits acquis, ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Perdre la constructibilité d’un terrain nu n’entre dans aucune des deux.

Une troisième voie existe, ouverte par le Conseil d’État dans sa décision de Section Bitouzet du 3 juillet 1998 : le propriétaire peut prétendre à indemnisation dans le cas exceptionnel où il supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. Il faut mesurer ce que « exceptionnel » signifie : ni la perte de constructibilité, ni la perte de valeur vénale ne suffisent à franchir ce seuil.

Autant le dire clairement à ceux qui espèrent une compensation : le combat utile n’est pas l’indemnisation. C’est le maintien du classement.

Le sursis à statuer : votre projet peut être gelé, mais vous n'êtes pas sans recours

Pendant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme, l’article L.424-1 du code de l’urbanisme autorise l’autorité compétente à surseoir à statuer sur une demande qui compromettrait l’exécution du futur plan. Votre dossier n’est ni accordé ni refusé : il est suspendu.

Deux limites encadrent ce pouvoir. La décision doit être motivée, ce qui suppose d’établir concrètement en quoi le projet compromettrait le futur document — une motivation abstraite est censurable. Et sa durée ne peut excéder deux ans, portée à trois si un second sursis repose sur un fondement différent.

Surtout, le sursis ouvre une contrepartie que beaucoup de propriétaires ignorent. Le même article prévoit que les propriétaires auxquels a été opposé un refus d’autorisation de construire à la suite d’un sursis peuvent mettre la collectivité en demeure d’acquérir leur terrain, dans les conditions des articles L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme.

C’est le seul mécanisme réellement actionnable de ce dossier. Il mérite d’être envisagé sérieusement plutôt que d’attendre la fin du sursis.

L'échéance du 22 août 2026 que peu de communes ont en tête

La loi garantit à chaque commune une surface minimale d’un hectare de consommation d’espaces pour la décennie 2021-2031, quelle que soit sa taille. Mais cette garantie est conditionnelle, et sa condition arrive à échéance.

Pour en bénéficier, la commune doit être couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026. Une commune restée au règlement national d’urbanisme sans avoir engagé de procédure à cette date ne bénéficie pas de la garantie.

Deux aménagements existent : les communes nouvelles bénéficient d’une majoration d’un demi-hectare par commune déléguée, dans la limite de deux hectares ; et la garantie peut être mutualisée à l’échelle intercommunale, à la demande du maire.

Un point à ne pas confondre : cette garantie porte sur l’enveloppe de consommation d’espaces. Elle ne dispense d’aucune autre réglementation. Sur une commune littorale, la loi Littoral continue de s’appliquer intégralement, tout comme les zones humides et les plans de prévention des risques.

Où construira-t-on désormais : les dents creuses et les friches

Le corollaire du ZAN n’est pas l’arrêt de la construction, mais son déplacement. Ce qui ne se fera plus en extension devra se faire à l’intérieur du tissu existant : combler les parcelles libres, diviser, surélever, reconvertir.

Parcelle enherbée vide encadrée par deux maisons individuelles dans un quartier pavillonnaire

La dent creuse devient le gisement foncier prioritaire. Encore faut-il que le règlement du plan local d’urbanisme le permette effectivement.

C’est là que se noue un paradoxe qu’il faut avoir en tête avant d’acheter. La densification est encouragée au niveau national, mais elle se heurte au règlement local — coefficient de biotope, emprise au sol dégressive, bandes de constructibilité, modèles d’implantation. Dans l’agglomération rochelaise, plusieurs de ces règles rendent le comblement d’une dent creuse plus difficile qu’il n’y paraît.

Ancienne emprise industrielle en friche avec hangars désaffectés en bordure de ville

Les friches sont l’autre gisement, et le plus encouragé : leur reconversion ne consomme pas d’espace naturel.

Contester un déclassement : agir vite, et sur le fond

La délibération qui approuve un plan local d’urbanisme se conteste devant le tribunal administratif de Poitiers dans un délai de deux mois. Le point de départ est l’accomplissement des mesures de publicité, la date à retenir pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

Passé ce délai, la contestation devient nettement plus délicate. Un repère a d’ailleurs changé récemment : l’article L.600-1 du code de l’urbanisme, qui enfermait dans un délai de six mois l’invocation par voie d’exception des vices de forme et de procédure d’un document d’urbanisme, a été abrogé le 28 novembre 2025. Toute analyse qui s’appuierait encore sur ce texte est périmée.

En pratique, les moyens qui portent contre un déclassement sont des moyens de fond :

Ce dernier moyen est le plus spécifique au contexte actuel : une collectivité qui invoque le ZAN pour déclasser doit être en mesure de justifier son choix dans son rapport de présentation. Une justification générique se conteste. C’est le premier point qu’un avocat en droit de l’urbanisme vérifie à la lecture d’un projet de révision.

Ce qu'il faut retenir

Questions fréquentes

Non. La proposition de loi dite TRACE, qui prévoyait ce report, a été adoptée par le Sénat le 18 mars 2025 mais n’a jamais été examinée en séance par l’Assemblée nationale. Elle n’est pas promulguée. Les objectifs de réduction de moitié d’ici 2031 et d’absence d’artificialisation nette en 2050 restent le droit applicable.

Oui. Pour tenir son enveloppe de consommation d’espaces, l’auteur du plan local d’urbanisme peut reclasser une zone à urbaniser en zone agricole ou naturelle, ou fermer une zone AU. C’est le mécanisme le plus fréquent, et il ne suppose aucune faute de sa part.

En principe non. L’article L.105-1 du code de l’urbanisme pose que les servitudes d’urbanisme n’ouvrent droit à aucune indemnité. Il existe des exceptions étroites — atteinte à des droits acquis, dommage direct, matériel et certain — et une exception jurisprudentielle en cas de charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif poursuivi. Ce seuil est très rarement franchi.

Chaque commune dispose d’une surface minimale d’un hectare de consommation d’espaces pour la décennie 2021-2031. Mais elle suppose que la commune soit couverte par un document d’urbanisme prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026. Une commune restée au règlement national d’urbanisme sans avoir rien engagé n’en bénéficie pas.

Oui. L’article L.424-1 du code de l’urbanisme permet de surseoir à statuer, notamment lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours de révision. Le sursis doit être motivé et sa durée ne peut excéder deux ans. En contrepartie, vous pouvez mettre la collectivité en demeure d’acquérir votre terrain.

Deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité de la délibération approuvant le plan, la date à retenir pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. Passé ce délai, la contestation devient nettement plus difficile.

Votre terrain est menacé de déclassement ?

Révision de PLU en cours, sursis à statuer opposé, zonage modifié : ces situations se défendent, mais dans un délai de deux mois qui court dès la publicité de la délibération.

Me Marion Ledeux, avocate au barreau de La Rochelle–Rochefort.
Cabinet dédié au droit public : urbanisme, fonction publique, droit administratif. 13 avenue Léon Gambetta, 17300 Rochefort.
Article mis à jour le 30 juillet 2026.

Textes et décisions cités

Textes. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, articles 191 à 194 · loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 · loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement · loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique · code de l’urbanisme, articles L.105-1, L.153-11, L.230-1 et suivants, L.424-1, R.153-20 et R.153-21 · article L.600-1 du code de l’urbanisme, abrogé au 28 novembre 2025.

Décisions. Conseil d’État, Section, 3 juillet 1998, Bitouzet, n° 158592 · Conseil constitutionnel, décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.

Travaux parlementaires. Proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, adoptée par le Sénat le 18 mars 2025 (texte n° 81), transmise à l’Assemblée nationale (texte n° 1157) et non inscrite en séance à ce jour.

Cet article présente l’état du droit à sa date de mise à jour. Le calendrier du ZAN a été modifié à plusieurs reprises : vérifiez l’état des textes avant toute décision. Cet article ne constitue pas une consultation juridique.