Marion Ledeux Avocat

Vue aérienne d'un village littoral atlantique dont le bâti s'arrête net avant la dune et la plage

Loi Littoral : peut-on encore construire en bord de mer en Charente-Maritime ?

Urbanisme · Loi Littoral

Oui, on peut encore construire en bord de mer — mais rarement là où on l’imagine. Dans une commune littorale, votre droit de construire ne dépend pas seulement du plan local d’urbanisme : il dépend d’abord de votre distance au rivage et de la densité du bâti qui vous entoure. Trois régimes se superposent, du plus strict au plus souple.

Un terrain classé constructible au PLU. Un projet mesuré. Et pourtant un refus, fondé sur une loi de 1986. 

C’est une situation ordinaire à l’Île de Ré, à Oléron, dans le pays royannais ou autour du bassin de Marennes. La loi Littoral ne figure pas dans le règlement du PLU : elle s’y superpose. Et quand elle s’y superpose, c’est elle qui l’emporte.

Voici ce qu’elle autorise réellement.

Votre commune est-elle soumise à la loi Littoral ?

Une commune est littorale, ou elle ne l’est pas — il n’y a pas de demi-mesure. L’article L.121-1 du code de l’urbanisme renvoie à l’article L.321-2 du code de l’environnement : sont littorales les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 hectares, ainsi que les communes riveraines des estuaires et des deltas, listées par décret.

La nuance charentaise que peu de propriétaires connaissent

Deux conséquences que les propriétaires découvrent souvent trop tard.

La loi s’applique à tout le territoire communal. Pas seulement au front de mer. Une parcelle située à quatre kilomètres de la plage, dans une commune littorale, reste soumise à la règle de continuité de l’urbanisation. C’est l’erreur la plus fréquente et la plus coûteuse.

Le classement ne se négocie pas. Il ne dépend ni du PLU, ni d’une délibération municipale.

En Charente-Maritime, plus de soixante-dix communes sont concernées : l’Île de Ré et l’Île d’Oléron, les communes littorales de l’agglomération de La Rochelle, le pourtour des pertuis et de la Seudre, la côte royannaise — mais aussi, au titre des estuaires, vingt communes riveraines de la Gironde et de la Charente, listées par le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004. Rochefort en fait partie.

Le même décret désigne les estuaires « les plus importants » : la Seine, la Loire et la Gironde. La Charente n’y figure pas.

Conséquence concrète : le long de la Charente, la bande des 100 mètres et le régime des espaces proches du rivage ne s’appliquent pas, alors qu’ils s’appliquent le long de la Gironde. À quelques dizaines de kilomètres de distance, deux communes estuariennes de Charente-Maritime ne relèvent donc pas du même régime. Vérifiez lequel vous concerne avant d’engager quoi que ce soit.

Les trois zones qui commandent votre projet

Le raisonnement de la loi Littoral tient dans une idée simple : plus vous êtes près du rivage, moins vous pouvez construire. La contrainte décroît vers l’intérieur des terres, mais elle ne disparaît jamais complètement dans une commune littorale.

Les trois zones de la loi Littoral, du rivage vers l'intérieur des terres Coupe schématique d'une commune littorale. Depuis le rivage : la bande littorale des cent mètres, où les constructions sont interdites en dehors des espaces déjà urbanisés (article L.121-16 du code de l'urbanisme) ; puis les espaces proches du rivage, où seule une extension limitée de l'urbanisation est admise (article L.121-13) ; puis le reste de la commune, où l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité des agglomérations et villages existants (article L.121-8). La densité du bâti augmente à mesure que l'on s'éloigne du rivage. RIVAGE Océan 1 2 3 1 Bande des 100 m art. L.121-16 Construction interdite hors espaces déjà urbanisés 2 Espaces proches du rivage art. L.121-13 Extension limitée de l'urbanisation 3 Reste de la commune littorale art. L.121-8 Extension en continuité des agglomérations et villages existants Vers l'intérieur des terres, la contrainte décroît — sans jamais disparaître.
Les trois régimes de constructibilité, du rivage vers l'intérieur des terres.

Reste à savoir dans laquelle de ces trois zones se trouve votre terrain — et c’est rarement écrit noir sur blanc.

Comment chaque zone de la loi Littoral est délimitée et qui tranche en cas de désaccord
ZoneComment elle se délimiteQui tranche en cas de litige
Bande des 100 mart. L.121-16Mesure physique depuis la limite haute du rivage. Le PLU peut l'élargir (art. L.121-19).Constat de fait : le juge vérifie la mesure et le caractère urbanisé du secteur.
Espaces proches du rivageart. L.121-13Aucune distance légale. Faisceau d'indices : distance, covisibilité, nature de l'espace intermédiaire.Le juge administratif, au cas par cas. C'est la zone la plus discutée.
Reste de la communeart. L.121-8Par la qualification du bâti voisin : agglomération, village, secteur déjà urbanisé, ou urbanisation diffuse.Le juge, éclairé par le SCoT s'il est précis et compatible avec la loi.

Ces trois régimes se cumulent avec le PLU. Votre projet doit satisfaire les deux.

La bande des 100 mètres : une interdiction quasi absolue

« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage » — article L.121-16 du code de l’urbanisme. C’est la règle la plus stricte du dispositif, et celle qui souffre le moins d’exceptions.

Cordon dunaire séparant la plage des premières maisons, illustrant la bande littorale des cent mètres

Entre la dune et la première rangée de maisons, la bande des cent mètres se lit dans le paysage avant de se lire dans le règlement.

Le point de départ n’est pas votre clôture. Ce n’est pas non plus la limite cadastrale. C’est la limite haute du rivage — une donnée physique, qui peut se situer sensiblement plus loin que ce que l’on croit.

L’interdiction ne joue qu’en dehors des espaces urbanisés. Une dent creuse au cœur d’un bourg ancien situé à quatre-vingts mètres de la mer n’est donc pas nécessairement inconstructible. Mais le Conseil d’État est exigeant : seuls échappent à l’interdiction les projets situés dans des espaces « caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions », et à condition de ne pas entraîner une densification significative de ces espaces (CE, 21 juin 2018, n° 416564). Un lieu-dit de quelques maisons n’est pas un espace urbanisé.

Le PLU peut élargir la bande, et parfois il le doit. L’article L.121-19 lui permet de porter la largeur au-delà de cent mètres lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux le justifient. Son second alinéa va plus loin : dans les communes inscrites sur la liste de l’article L.121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme porte la bande au-delà de cent mètres. Le texte n’écrit plus « peut » : ce n’est plus une faculté, c’est une obligation. En Charente-Maritime, où l’érosion est documentée sur plusieurs secteurs, la distinction n’a rien de théorique.

Les exceptions de l’article L.121-17 sont étroites : services publics et activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau — cultures marines, activités portuaires ou nautiques. Une maison d’habitation, même modeste, n’entre dans aucune de ces catégories.

Les espaces proches du rivage : la notion d'« extension limitée »

Au-delà de la bande des cent mètres s’ouvre une zone aux contours plus discutés. L’urbanisation n’y est pas interdite, mais elle ne peut être qu’une « extension limitée » (article L.121-13). Deux questions se posent alors, et ce sont elles qui alimentent l’essentiel du contentieux.

Terrain en herbe bordé d'un muret de pierres sèches d'où la mer est visible à l'horizon

La covisibilité est l’un des trois indices retenus par le juge : depuis ce terrain on voit la mer — et depuis le rivage, on voit ce terrain.

Mon terrain est-il dans un espace proche du rivage ? Aucune distance légale ne le détermine. Depuis l’arrêt Barrière (CE, 3 mai 2004, n° 251534), le juge raisonne par faisceau de trois indices : la distance au rivage ; le caractère urbanisé ou non de l’espace qui sépare le terrain de la mer, et les obstacles physiques qui s’y trouvent (voie ferrée, route, relief) ; la covisibilité entre le secteur et la mer. Un terrain à huit cents mètres du rivage mais en covisibilité directe peut être qualifié de proche ; un terrain à trois cents mètres derrière un cordon bâti dense peut ne pas l’être.

Mon projet constitue-t-il une extension limitée ? L’appréciation est concrète : surface de plancher, gabarit, hauteur, localisation, densité résultante. Une maison greffée sur un tissu bâti constitué passe généralement ; un lotissement en rupture d’échelle, non.

Attention à l’ordre des choses. L’extension limitée doit d’abord être « justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme ». Si l’urbanisation est conforme à un schéma de cohérence territoriale ou compatible avec un schéma de mise en valeur de la mer, ces critères ne s’appliquent pas. Ce n’est qu’en l’absence de ces documents que l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’accord préfectoral n’est donc pas la voie normale : c’est la voie de secours.

Le reste de la commune : construire en continuité

Sur le reste du territoire s’applique le principe général : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants » (article L.121-8, premier alinéa). Tout se joue sur ces deux mots — et la jurisprudence les entend strictement.

Le Conseil d’État les a définis dans l’arrêt Commune de Porto-Vecchio (CE, 9 novembre 2015, n° 372531) : une agglomération ou un village est une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Et surtout : « aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées » de ces agglomérations et villages.

Un hameau ne suffit pas. C’est le point de rupture avec le droit commun de l’urbanisme : ailleurs en France, on comble souvent une dent creuse de hameau. Dans une commune littorale, non. La loi ELAN du 23 novembre 2018 a d’ailleurs supprimé la notion de « hameau nouveau intégré à l’environnement », qui offrait autrefois une soupape.

À l’inverse, la continuité ne suppose pas la proximité du centre-bourg. Dans une affaire oléronaise, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’un secteur regroupant plusieurs centaines d’habitations sans discontinuité formait un ensemble urbanisé cohérent, l’absence d’équipements publics et l’éloignement du bourg n’y faisant pas obstacle (CAA Bordeaux, 19 mai 2020, n° 18BX02315, Dolus-d’Oléron).

Les secteurs déjà urbanisés : une soupape étroite

La loi ELAN a créé, aux alinéas 2 et 3 de l’article L.121-8, les secteurs déjà urbanisés. Des constructions y sont possibles, mais les conditions sont cumulatives et exigeantes :

Deux décisions récentes en commandent l’usage. Le Conseil d’État a admis qu’un SCoT et un PLU antérieurs à la loi ELAN puissent valablement identifier et délimiter un tel secteur, tout en rappelant que les deux conditions restent cumulatives (CE, 20 mars 2025, n° 487711). Il a ensuite jugé que ces alinéas sont en vigueur depuis le 25 novembre 2018 : l’avis de la commission départementale est donc obligatoire pour toute autorisation délivrée sur ce fondement depuis cette date, et son absence constitue un vice de procédure (CE, 7 mai 2026, n° 506516).

Vérifier ce point est devenu un réflexe d’audit — dans les deux sens : pour sécuriser son propre permis, comme pour attaquer celui du voisin.

Agrandir une maison existante : ce que le Conseil d'État a précisé

Agrandir sa maison n’est pas une « extension de l’urbanisation » interdite. Le Conseil d’État l’a jugé dès 2020 : étendre l’urbanisation, c’est repousser la limite du bâti sur un espace qui ne l’était pas ; agrandir, c’est augmenter le volume de ce qui est déjà là (CE, 3 avril 2020, Commune de l’Île-de-Batz, n° 419139).

Maison charentaise en pierre blanche avec une extension contemporaine basse greffée à l'arrière

Une extension adossée à l’existant et proportionnée reste un agrandissement. Une construction autonome dans le jardin, non.

Un avis du 30 avril 2024 (n° 490405) est venu préciser la méthode, et il contient la règle que la plupart des propriétaires ignorent.

L’agrandissement se définit comme une extension présentant un caractère limité au regard de trois critères appréciés ensemble : sa taille propre, sa proportion par rapport à la construction, et la nature de la modification apportée.

Et surtout : ce caractère limité s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans tenir compte des agrandissements intervenus ultérieurement. Autrement dit, on n’empile pas les extensions. Trois agrandissements successifs de 20 %, chacun mesuré par rapport au précédent, ne restent pas « limités » : le point de comparaison demeure la construction d’origine. Pour un bâtiment antérieur à la loi du 3 janvier 1986, la référence est son état à l’entrée en vigueur de cette loi.

Deux mises en garde s’imposent.

Aucun seuil chiffré n’existe. Ni dans la loi, ni dans la jurisprudence. Les pourcentages qui circulent — 30 %, 50 % — ne sont pas des règles de droit. L’appréciation est concrète, et une augmentation de 45 % de la surface de plancher a déjà été jugée excessive par une cour administrative d’appel.

L’agrandissement ne dispense d’aucune autre règle. La bande des cent mètres, les espaces proches du rivage, les espaces remarquables, le PLU et le plan de prévention des risques continuent de s’appliquer. Le Conseil d’État ne vous libère que du grief tiré de l’article L.121-8.

Le PLU ne peut pas vous sauver

La loi Littoral est directement opposable aux autorisations d’urbanisme. L’article L.121-3 la rend applicable « à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions ». La conformité au PLU ne suffit donc pas à assurer la légalité d’un permis (CE, Section, 31 mars 2017, Société Savoie Lac Investissements, n° 392186).

Concrètement :

C’est pourquoi l’analyse doit être faite avant la promesse de vente, et non au dépôt du permis. Le sujet rejoint directement celui de la constructibilité d’un terrain à l’achat.

Refus, ou permis contestable : agissez vite

Un refus fondé sur la loi Littoral n’est pas nécessairement justifié. « Espace proche du rivage », « agglomération », « village », « secteur déjà urbanisé » : ce sont des qualifications que le juge administratif contrôle. Le tribunal administratif de Poitiers est compétent pour la Charente-Maritime, la cour administrative d’appel de Bordeaux en appel.

Si un projet voisin vous paraît méconnaître la loi Littoral, le moyen est l’un des plus efficaces du contentieux de l’urbanisme, précisément parce qu’il ne dépend pas du PLU. Encore faut-il justifier d’un intérêt à agir, et respecter des délais devenus redoutables.

Le piège du recours gracieux a changé depuis le 28 novembre 2025

La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 a créé l’article L.600-12-2 du code de l’urbanisme. Le recours gracieux contre une autorisation d’urbanisme doit désormais être formé dans un mois — et surtout, il ne proroge plus le délai de recours contentieux. L’ancien réflexe « je fais un gracieux, cela me laisse deux mois de plus » est devenu une cause de forclusion.

Les autres délais à connaître :

Le préfet dispose par ailleurs de son propre outil, le déféré, dans les deux mois de la transmission de l’acte — voie fréquemment utilisée en matière littorale. Dans tous les cas, faire analyser le dossier par un avocat en droit de l’urbanisme avant l’expiration du délai reste le seul moyen de garder toutes les options ouvertes.

Ce qu'il faut retenir

Questions fréquentes

Uniquement dans les espaces déjà urbanisés, c’est-à-dire caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, et sans densification significative. En dehors, les constructions sont interdites, sauf celles nécessaires à un service public ou à une activité économique exigeant la proximité immédiate de l’eau. Le PLU peut porter la bande au-delà de 100 mètres.

Oui. La loi Littoral est directement opposable aux autorisations d’urbanisme (article L.121-3 du code de l’urbanisme). Un permis conforme au PLU mais contraire à la loi Littoral est illégal et peut être annulé, y compris plusieurs mois après sa délivrance.

En principe oui : le simple agrandissement d’une construction existante n’est pas une extension de l’urbanisation. Mais son caractère limité s’apprécie par rapport à la construction initiale, sans tenir compte des extensions déjà réalisées — et il reste soumis à la bande des 100 mètres et aux espaces proches du rivage.

Non. Aucun texte ni aucune décision ne fixe de seuil. Le juge apprécie concrètement la taille de l’extension, sa proportion par rapport à l’existant et la nature de la modification apportée. Une augmentation de 45 % de la surface de plancher a déjà été jugée excessive.

Un secteur créé par la loi ELAN, identifié par le SCoT et délimité par le PLU, situé hors bande des 100 mètres et hors espaces proches du rivage, où des constructions peuvent être autorisées en densification pour améliorer l’offre de logement ou implanter des services publics, sans étendre le périmètre bâti. L’autorisation suppose l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage régulier du permis sur le terrain, et quinze jours francs pour notifier le recours au bénéficiaire du permis. Depuis le 28 novembre 2025, un recours gracieux ne proroge plus ce délai.

Un projet en zone littorale ?

Refus de permis, doute sur la constructibilité d’un terrain, permis voisin qui vous inquiète : la qualification au regard de la loi Littoral se discute — mais dans des délais devenus très courts.

Me Marion Ledeux, avocate au barreau de La Rochelle–Rochefort.
Cabinet dédié au droit public : urbanisme, fonction publique, droit administratif. 13 avenue Léon Gambetta, 17300 Rochefort.
Article mis à jour le 30 juillet 2026.

Textes et décisions cités

Textes. Code de l’urbanisme, articles L.121-1, L.121-3, L.121-8, L.121-13, L.121-16, L.121-17, L.121-19, L.121-22-1, R.600-1, R.600-2, R.600-3 et L.600-12-2 · Code de l’environnement, article L.321-2 · Décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 · Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 · Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN), article 42 · Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 · Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025.

Décisions. CE, 3 mai 2004, Barrière, n° 251534 · CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, n° 372531 · CE, Section, 31 mars 2017, Société Savoie Lac Investissements, n° 392186 · CE, 21 juin 2018, n° 416564 · CE, 3 avril 2020, Commune de l’Île-de-Batz, n° 419139 · CAA Bordeaux, 19 mai 2020, n° 18BX02315 · CE, avis, 30 avril 2024, n° 490405 · CE, 20 mars 2025, n° 487711 · CE, 7 mai 2026, n° 506516.

Cet article présente l’état du droit à sa date de mise à jour. Il ne constitue pas une consultation juridique : chaque situation appelle une analyse propre.