Marion Ledeux Avocat

Table de travail vue de dessus : plan de masse déroulé, plan roulé, chemise fermée, règle et crayon

Recours abusif contre un permis de construire : comment se défendre ?

Défense du bénéficiaire

Un recours qui retarde votre chantier n’est pas pour autant abusif. L’article L.600-7 du code de l’urbanisme ouvre droit à des dommages et intérêts, mais seulement lorsque le recours traduit un comportement abusif, et le juge applique ce texte avec parcimonie.

Le texte de la sanction, et ce qui a changé au 1er janvier 2019

L’article L.600-7 du code de l’urbanisme est bref :

« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Cette rédaction est issue de l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN), en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Elle a remplacé le texte de l’ordonnance du 18 juillet 2013, qui exigeait un recours exercé « dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant » et causant un préjudice excessif au bénéficiaire.

Comparaison des deux rédactions de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme : conditions tenant au requérant, au préjudice, situation des associations et forme de la demande, avant et après le 1er janvier 2019
Rédaction de 2013Depuis le 1er janvier 2019
Ce qu’on reproche au requérantUn recours excédant « la défense de ses intérêts légitimes »Des conditions traduisant un « comportement abusif »
Préjudice exigéUn préjudice excessifUn préjudice, sans autre qualificatif — mais établi et chiffré
Associations de protection de l’environnementPrésumées agir dans les limites de leurs intérêts légitimesPrésomption supprimée
Forme de la demandeMémoire distinctMémoire distinct, y compris pour la première fois en appel

Le curseur a bougé dans les deux sens. L’adjectif « excessif » a disparu : un préjudice ordinaire — portage financier, crédit relais, commercialisation gelée — suffit, dès lors qu’il est établi et chiffré. Mais la faute exigée s’est durcie : il faut démontrer un comportement abusif. Le débat s’est déplacé des conséquences du recours vers l’intention de son auteur.

Au passage, la présomption dont bénéficiaient les associations de protection de l’environnement — réputées agir dans les limites de leurs intérêts légitimes — a disparu.

La demande se forme par mémoire distinct, dans l’instance en annulation

L’indemnisation ne se réclame pas dans une instance séparée : elle se présente par mémoire distinct devant le juge administratif déjà saisi du recours en annulation. C’est une condition de forme, pas une formule de style.

Elle peut être présentée pour la première fois en appel. Le Conseil d’État a précisé la portée de cette faculté le 16 octobre 2017 : ces conclusions peuvent être présentées en appel au titre de la procédure engagée devant le tribunal administratif et de celle engagée devant la cour (n° 396494).

Le champ d’application, lui, est étroitement délimité : permis de construire, de démolir, d’aménager. Rien d’autre. La cour administrative d’appel de Marseille a ainsi jugé le 14 novembre 2024 que l’article L.600-7 n’est pas applicable au litige dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable (n° 23MA01373). Le voisin qui attaque une extension relevant de la déclaration préalable plutôt que du permis ne s’expose donc pas à ce mécanisme, alors même que le contentieux est identique.

Ce que le juge refuse d’appeler un abus

Les condamnations sur le fondement de l’article L.600-7 restent rares. La réserve du juge est structurelle : une application large du texte dissuaderait les tiers d’exercer un droit de recours qui est une garantie de légalité.

Dans un arrêt du 26 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la demande d’indemnisation du bénéficiaire d’un permis en retenant que l’exercice de son droit au recours par le requérant « ne relevait pas d’un comportement abusif » (n° 22VE00779). Un conflit de voisinage ancien, un recours mal fondé, une argumentation faible ne suffisent pas. Le Conseil d’État avait de même jugé, le 16 octobre 2017, que l’omission de justifier de sa qualité pour agir ne rendait pas le recours abusif dès lors que son auteur avait un intérêt légitime.

L’abus n’est pas défini par le texte. La notion se construit décision par décision, à partir d’indices : absence de tout lien avec le projet, recours en série, demande d’argent contemporaine du recours. Aucun ne vaut à lui seul.

L’amende de 10 000 euros et le juge civil : deux voies parallèles

Deux mécanismes coexistent avec l’article L.600-7, et on les confond souvent avec lui.

L’amende de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » Ce plafond, porté de 3 000 à 10 000 euros par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, s’applique depuis le 1er janvier 2017. L’amende est versée au Trésor public : elle ne vous indemnise pas et ne se demande pas comme une créance.

Le juge judiciaire. La Cour de cassation a jugé le 16 novembre 2016 que l’article L.600-7 « n’avait ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif » (1re chambre civile, n° 16-14.152, publié au bulletin).

Les trois voies ouvertes au titulaire d’un permis face à un recours abusifTrois mécanismes coexistent. L’article L.600-7 du code de l’urbanisme permet de demander des dommages et intérêts au juge administratif, par mémoire distinct, dans l’instance en annulation ; la somme revient au bénéficiaire du permis. L’article R.741-12 du code de justice administrative permet au juge d’infliger d’office une amende plafonnée à 10 000 euros, mais elle est versée au Trésor public et n’indemnise personne. L’article 1240 du code civil ouvre une action distincte devant le tribunal judiciaire, où la faute doit être démontrée ; l’indemnité revient au bénéficiaire.L.600-7code de l’urbanismeJuge administratifpar mémoire distinct,dans l’instance en coursDommages et intérêtsversés au bénéficiaireR.741-12code de justice administrativeJuge administratifqui la prononce lui-même10 000 € au maximumAmendeversée au Trésor public1240 code civilabus du droit d’agirTribunal judiciaireinstance distincte,faute à démontrerDommages et intérêtsversés au bénéficiaireL’amende sanctionne le requérant : elle ne vous indemnise pas.
Une seule de ces voies se demande dans l’instance en annulation, et elle suppose un mémoire distinct. Les deux autres obéissent à leur propre calendrier.

Ce levier ouvre une action devant le tribunal judiciaire, indépendante du calendrier administratif et non enfermée dans l’exigence du mémoire distinct. Il suppose en revanche de caractériser une faute — l’abus du droit d’agir en justice, qui est autre chose qu’une action perdue.

Rochefort, La Rochelle, Ré, Oléron : ce que le contexte local change

En Charente-Maritime, le contentieux relatif aux autorisations d’urbanisme relève du tribunal administratif de Poitiers, puis de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le contexte local peut peser sur l’appréciation de l’abus, rarement au profit du bénéficiaire du permis. Sur le littoral rétais et oléronais, dans les secteurs soumis au PPRL ou concernés par la loi Littoral, les moyens disponibles contre un permis sont nombreux et souvent sérieux : un recours soulevant une question de continuité d’urbanisation a peu de chances d’être qualifié d’abusif, quand bien même il ferait perdre une saison.

Le réflexe le plus simple : faire analyser le recours avant que la cristallisation des moyens ne fige le débat. Le cabinet intervient en défense des bénéficiaires de permis en droit de l’urbanisme ; les modalités d’intervention et la prise de contact figurent sur le site.

Ce qu’il faut retenir

Questions fréquentes

Non. Le retard subi ne caractérise pas l’abus. L’article L.600-7 exige des conditions qui « traduisent un comportement abusif de la part du requérant ». Un conflit de voisinage ancien ou un recours mal fondé ne suffisent pas : le juge protège d’abord l’exercice du droit de recours.

Aucun barème n’existe. Depuis le 1er janvier 2019, le préjudice n’a plus besoin d’être « excessif » : il doit être réel et chiffré — coût de portage, surcoût de travaux, perte de commercialisation. Les condamnations restent rares, la condition de comportement abusif étant appliquée strictement.

Non. L’amende de l’article R.741-12 du code de justice administrative, plafonnée à 10 000 euros depuis le 1er janvier 2017, est prononcée au profit du Trésor public. Elle sanctionne le requérant sans vous indemniser : seul l’article L.600-7, ou une action civile, peut vous procurer une somme.

Un recours vous fait perdre une saison ?

Avant de penser indemnisation, il faut savoir ce que vaut le recours lui-même. L’analyse se fait tôt, avant que la cristallisation des moyens ne fige le débat.

Me Marion Ledeux, avocate au barreau de La Rochelle–Rochefort.
Cabinet exerçant en droit public, dont l’expertise porte sur le droit de l’urbanisme. 13 avenue Léon Gambetta, 17300 Rochefort.
Article mis à jour le 1er septembre 2026.

Textes et décisions cités

Textes. Code de l’urbanisme, article L.600-7 (rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, puis de l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) · code de justice administrative, article R.741-12, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 · code civil, article 1240.

Décisions. Conseil d’État, 16 octobre 2017, n° 396494 · Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 novembre 2016, n° 16-14.152, publié au bulletin · cour administrative d’appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2023, n° 22VE00779 · cour administrative d’appel de Marseille, 1re chambre, 14 novembre 2024, n° 23MA01373.

Cet article présente l’état du droit à sa date de mise à jour et ne constitue pas une consultation juridique. La notion de comportement abusif n’étant pas définie par le texte, son appréciation reste propre à chaque espèce.

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