Protection fonctionnelle et audition libre : l’article L.134-4 du CGFP contraire à la Constitution

protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle est de droit dans certains cas pour l’agent public poursuivi au pénal (hors faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions). C’est ce qui ressort de l’article L.134-4 du Code de la fonction publique. Ce texte fait référence à la garde à vue, à la composition pénale et au cas où l’agent est entendu en qualité de témoin assisté.

Néanmoins, l’article L.134-4 du Code général de la fonction publique ne mentionne pas l’hypothèse dans laquelle l’agent est entendu dans le cadre d’une audition libre.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et a donc fait part de sa position dans la décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024.

Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Il est rappelé dans la décision du 4 juillet 2024 que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

Le Conseil constitutionnel a donc examiné si, concrètement, l’article L.134-4 du Code général de la fonction publique créait une différence de traitement injustifiée.

Pour ce faire, il s’est appuyé sur les travaux préparatoires de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 et a estimé que le législateur avait entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.

Or, l’assistance d’un avocat est un droit lors d’une audition libre alors même que cette hypothèse n’est pas citée dans l’article L.134-4 du Code général de la fonction publique.

Ainsi, les deux derniers alinéas de l’article L.134-4 du Code général de la fonction publique sont contraires au principe d’égalité devant la loi et méconnaissent la Constitution.

Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité à compter de la publication de la décision, le Conseil constitutionnel a indiqué que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’administration serait tenue d’accorder la protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre (hors faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions).

Publié le 19 juillet 2024